Contrat de licence exclusive de brevets / Stipulations contractuelles conformes au droit communautaire relatif à la concurrence et à la libre circulation des biens, oui

'La défenderesse reproche à la demanderesse 1 et à la demanderesse 2 d'avoir violé l'exclusivité prévue au contrat. La critique faite par les demanderesses de la régularité même de cette exclusivité au regard des prescriptions du Droit communautaire n'est pas retenue par le tribunal arbitral. Bien que le Règlement 2349/84 de la Commission CEE en date du 23 juillet 1984 « concernant l'application de l'article 85 § 3 du Traité CEE à des catégories d'accords de licence de brevet » ne soit pas automatiquement applicable à raison de l'article 6 al. 2 sur l'application de ces dispositions dans le temps, le tribunal arbitral tient pour utile de tenir compte dans son appréciation du contrat des enseignements dudit Règlement souvent attaché à codifier les solutions précédentes. Il apparaît, alors, que la licence exclusive de brevet - telle que pratiquée dans le contrat de licence de 1978-1984 - est compatible avec les dispositions en matière de concurrence et de libre circulation des marchandises retenues par le Traité lors même qu'elle impose au donneur de licence l'obligation de « ne pas autoriser d'autres entreprises à exploiter l'invention concédée dans le territoire, couvrant tout ou partie du Marché commun, concédé au licencié, pour autant et aussi longtemps qu'un des brevets concédés en licence demeure en vigueur » comme « l'obligation pour le donneur de licence de ne pas exploiter lui-même l'invention concédée dans le territoire concédé pour autant et aussi longtemps qu'un des brevets concédé en licence demeure en vigueur […] » […] « l'obligation pour le licencié de ne pas exploiter l'invention concédée dans les territoires réservés au donneur de licence à l'intérieur du Marché commun, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles »(al. 3) […], « l'obligation pour le licencié de ne pas fabriquer ou utiliser le produit sous licence et de ne pas utiliser le procédé breveté et le savoir-faire communiqué dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du Marché commun, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles » (al. 4) […], « l'obligation pour le licencié de ne pas pratiquer une politique active de mise dans le commerce du produit sous licence dans les territoires concédés à d'autres licenciés à l'intérieur du Marché commun, et en particulier de ne pas faire de publicité expressément destinée à ces territoires, de n'y établir aucune succursale et de n'y entretenir aucun dépôt pour la distribution de ce produit, pour autant et aussi longtemps que, dans ces territoires, le produit sous licence est protégé par des brevets parallèles […] » (al. 5).

Le tribunal arbitral décidera donc, après avoir examiné les dispositions du Règlement ci-dessus, y compris celles de son article 3, que si les dispositions dudit article avaient été applicables et invoquées, elles n'auraient point écarté l'exemption. Il apparaît, en conséquence, que les obligations découlant du caractère exclusif de la licence n'enfreignaient point les règles communautaires. Il y a lieu, par conséquent, d'en retenir l'existence et d'en rechercher la méconnaissance prétendue par la défenderesse, étant rappelé que les applications dites XYZ ont été extraites du contrat à compter du 1er janvier 1986.

Il appert du débat et des pièces versées au débat que les demanderesses, au mépris de l'exclusivité de licence de brevet et de fourniture de marchandises dont elles étaient contractuellement tenues envers la défenderesse, ont introduit ou fait ou laissé introduire sur le marché français des produits XYZ.

Les manquements à l'exclusivité pour les applications du brevet […] doivent être tenus pour des fautes contractuelles engageant leurs auteurs vis-à-vis de leur victime.

Au regard des informations portées à sa connaissance par les parties et, notamment, du Rapport de l'expert, le tribunal arbitral estime que le préjudice en résultant peut être évalué, au jour de la présente sentence, à un million de francs.'